
Vers un démantèlement du mythe de la « Angry Black Woman »
Auteur·e·s
Mélodie Valentin-Jérôme
Publié le :
13 mars 2021
L’affaire Baptiste explore le mythe de la « Angry Black Woman » dans le contexte d’une intervention policière ayant mené à l’arrestation de Madame Vanessa Anna Baptiste. Il s’agit d’une illustration du combat mené par les femmes noires dans une société où celles qui osent s’insurger contre une situation d’injustice sont trop souvent réduites au stéréotype de la femme noire en colère.
Les événements à l’origine de cette affaire ont lieu le 4 novembre 2017, alors que Madame Baptiste, accompagnée de son ami, Monsieur Outor, est au volant du véhicule de son père en direction de l’île Notre-Dame. Il est approximativement 2 heures du matin. Alors qu’elle se trouve à une intersection, Madame Baptiste croise le regard d’une patrouilleuse à bord de son véhicule policier. Le véhicule de patrouille s’engage dès lors dans la même direction que celui de Madame Baptiste, le suivant sur une certaine distance, avant d’allumer son gyrophare une fois rendu au milieu du pont Jacques-Cartier. Madame Baptiste, qui obtempère au signal d’interception des policiers, immobilise son véhicule sur la bretelle de sortie.
Lorsque l’agente Le Lan s’approche du véhicule de Madame Baptiste, celle-ci a déjà en main tous les documents requis : permis de conduire, certificat d’immatriculation et attestation d’assurance. Cela dit, Madame Baptiste manifeste avec ardeur sa réprobation face à l’intervention policière qu’elle impute à la couleur de sa peau. En effet, la conductrice se défend d’avoir commis quelconque infraction et accuse les policiers de racisme. Ces derniers mettent Madame Baptiste en état d’arrestation et lui passent les menottes. Pendant sa détention, Madame Baptiste continue de contester l’intervention et d’accuser les policiers de racisme. Elle sera éventuellement relâchée après s’être vue remettre deux constats d’infraction : l’un pour avoir refusé de fournir à un agent de la paix un document qu’il avait le droit d’exiger ou d’examiner, contrairement à l'article 638.1 du Code de la sécurité routière, et l’autre pour avoir « émis un bruit audible à l’extérieur de cris », enfreignant ainsi l'article 9 paragraphe 4 du Règlement sur le bruit de la Ville de Montréal.
Les professeurs de droit Jones et Norwood témoignent de la fréquence avec laquelle des femmes noires qui s'opposent à une situation d’injustice sont rapidement stéréotypées comme « femmes noires en colère »...

Crédits pour l'artiste : Amélie Papillon

Crédits pour l'artiste : Amélie Papillon
Lors de l’audience, Madame Baptiste réfute les accusations portées contre elle et maintient avoir été victime de discrimination. Monsieur Outor, présent lors de l’incident, témoigne aussi en défense.
Malgré certaines contradictions, le juge Richmond donne foi aux témoignages de Madame Baptiste et Monsieur Outor, les qualifiant de « sincères, de bonne foi et crédibles » (1). Il en va autrement de la preuve documentaire attestée par les policiers à l’égard de laquelle plusieurs reproches sont adressés.
Tout d’abord, dans le rapport d’infraction abrégé, les agents ont recours au mot « hystérique » pour décrire la défenderesse, et ce, à trois reprises. Or, le juge Richmond rappelle le caractère péjoratif et sexiste de ce terme, lui qui a d’ailleurs émis des réserves quant à son utilisation dans une décision portant sur le même règlement municipal que dans la présente affaire :
« The word “hysterical” is derogatory and suggests that a person is out of control. Its etymology shows that it comes from the Greek word for uterus and was used for decades to describe a mental disorder allegedly suffered by women which today is no longer even recognized by scientific literature in medicine or psychology. The word continues to be accepted by dictionaries in a broader sense, but, more often than not, it is used in a derogatory manner to describe a woman. Far too often, shouting men are described as loud, and shouting women are dismissed as hysterical. » (2)
Par ailleurs, certaines expressions employées par les agents pour décrire le comportement de Madame Baptiste suggèrent une exagération de la conduite adoptée par celle-ci. À plusieurs reprises, les policiers utilisent des mots tels que : « [Elle] crie à tue tête [...] Elle cris au meurtre [sic] Elle hurle à tue tête. [...] criant à tue tête. » [sic] (3). Dans un article intitulé « Aggressive Encounters & White Fragility: Deconstructing the Trope of the Angry Black Woman », les professeurs de droit Jones et Norwood témoignent de la fréquence avec laquelle des femmes noires qui s'opposent à une situation d’injustice sont rapidement stéréotypées comme « femmes noires en colère » dans l’objectif de miner leur crédibilité et de leur faire porter le blâme (4). En l’espèce, le juge Richmond appelle à une attitude de retenue face à la description fournie par les policiers quant au comportement de Madame Baptiste puisque les expressions employées constituent vraisemblablement des hyperboles.
Dans l’analyse des circonstances dans lesquelles s’inscrivent les « cris » reprochés à Madame Baptiste, la Cour note que les policiers n’ont observé aucune infraction dans la conduite du véhicule par la défenderesse. Cette observation est d’ailleurs appuyée par la preuve. En réponse au motif invoqué par les policiers pour intercepter le véhicule, soit le fait qu’une femme conduisait un véhicule appartenant à un homme, la Cour affirme que le sexe n’est pas un motif légitime d’interception, même lorsque le véhicule appartient à une personne du sexe opposé. Suivant le rapport policier, le juge conclut qu’il s'agit d'un cas de discrimination fondée sur le sexe.
Quant à l’affirmation des policiers selon laquelle il leur était impossible d’apercevoir la couleur de la peau des occupants du véhicule de Madame Baptiste, la Cour n’y accorde aucunement foi. Une telle allégation est incompatible avec la déclaration des policiers qui soutiennent avoir aperçu une femme au siège conducteur du véhicule ainsi qu’un homme assis du côté passager. Le juge Richmond conclut donc à la sincérité des protestations de la défenderesse, qui croyait raisonnablement faire l’objet de profilage racial.
Concernant l’infraction au Règlement sur le bruit de la Ville de Montréal, la Cour avance que l’article 9 du règlement interdit le bruit qui répond aux deux critères suivants : il doit se distinguer des bruits ambiants et il doit interférer avec la jouissance de l'environnement. En l’espèce, puisque Madame Baptiste était au milieu du pont Jacques-Cartier, où il n'y avait que des véhicules qui circulaient rapidement, le juge n’est pas convaincu que le volume de ses cris dépassait celui du bruit ambiant. Il conclut également à l'inapplicabilité du deuxième critère vu l’absence d'interférence avec la jouissance de l’environnement. En outre, compte tenu du contexte de l'interception, notamment l’appréhension raisonnable de profilage racial, les cris sincères de la défenderesse n'étaient pas perturbateurs, mais plutôt légitimes. En effet, en criant au profilage racial, Madame Baptiste tentait de dénoncer une intervention illégitime menée par des agents de l'État. Le contenu des cris de la défenderesse était une manifestation légitime de son droit à la liberté d'expression, protégé par l'article 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés et par l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Quant à l'infraction au Code de la sécurité routière, la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a refusé de fournir ses documents. La Cour rappelle que Madame Baptiste avait ses papiers en main avant même que le policier ne se présente à sa portière. De plus, la Cour n’est pas convaincue du fondement légal de l’intervention policière, celle-ci s’apparentant davantage à une partie de pêche et à une détention arbitraire motivée par un profilage racial ou sexuel, si ce n’est les deux à la fois.
Au terme de l’audience, la défenderesse est acquittée des deux chefs d’accusation.
À l’instar d’autres groupes marginalisés, les femmes noires sont associées à une pléthore de stéréotypes négatifs parmi lesquels figurent notamment ceux de la femme noire trop affirmée, trop agressive, hostile et bruyante. Dans la conscience collective, les femmes noires sont souvent perçues comme des criminelles, des toxicomanes et des êtres irrationnels. Ainsi, lorsqu’elles font face à une situation d’injustice, elles doivent presque systématiquement lutter contre des préjugés concernant leur statut et leurs penchants moraux. À cela s’ajoute le risque que lorsqu’une femme noire ose remettre en question de telles conjectures, l’emphase passe aussitôt sur la réponse qu’elle adopte plutôt que sur l’action de la personne à la source de l’injustice. La plupart du temps, la réponse à un tel affront mènera la femme noire à être confinée au stéréotype de la « Angry Black Woman ». Discutant des risques afférents à ce phénomène, les professeurs Jones et Norwood exposent ce qui suit :
« In an instant, a Black woman who pushes back against her marginalization gets transformed by society into the “Angry Black Woman.” Loud. Erratic. Uncontrollable. Full of attitude. The problem becomes the Black woman as opposed to the conditions to which she is responding. » (5)
L'affaire Baptiste se présente comme un cas de figure quant au combat mené par les femmes noires dont la prise de parole face à une situation d’injustice entraîne à la fois un bouleversement des notions enracinées de supériorité raciale, d’une part, et de genre, de l’autre. Or, les femmes noires sont souvent invisibles dans les dialogues portant sur ces questions, elles qui sont doublement exclues d’un féminisme blanc aux tendances classistes et d’un mouvement antiraciste dont les préoccupations sont centrées autour de l’homme noir (6). Tel que le suggèrent Jones et Norwood, le démantèlement de ce trope nécessite une analyse intersectionnelle afin de surmonter les barrières de race, au sein de la communauté des femmes, et de genre, au sein de la communauté noire (7).
Sources citées
Ville de Montréal c. Baptiste, 2019 QCCM 131, par. 12.
Montreal (City of) c. Nelson, 2015 QCCM 146, par. 82.
Ville de Montréal c. Baptiste, préc., note 1, par. 16.
T. JONES et K.J. NORMWOOD, « Aggressive Encounters & White Fragility: Deconstructing the Trope of the Angry Black Woman », 102 IOWA L. REV. (2017), en ligne : <https://ilr.law.uiowa.edu>.
Id.
Pour plus d’informations sur cet aspect, voir : Akasha Gloria HULL, Patricia BELL-SCOTT et Barbara SMITH (ed.), All the Women Are White, All the Blacks Are Men, But Some of Us Are Brave. Black Women’s Studies, Old Westbury, Feminist Press, 1982.
T. JONES et K.J. NORMWOOD, préc., note 4.