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La levée du voile sur un traitement inéquitable de la Loi sur les Indiens

Auteur·e·s

Safi Nsiempba

Publié le :

12 mars 2021

En février 2019, le groupe des Femmes autochtones du Québec a lancé une pétition pour réclamer l’abolition de la Loi sur les Indiens (« ci-après LI ») (1) qu’il qualifie de « loi archaïque, patriarcale et assimilationniste qui n’a plus raison d’être » (2). Cette déclaration découle d’une multitude de revendications menées par diverses femmes autochtones telles que Sharon McIvor de la bande de Lower Nicola Valley en Colombie-Britannique qui, dans une saga juridique s’étalant sur plus d’une vingtaine d’années, a permis de révéler le caractère discriminatoire et sexiste de la Loi sur les Indiens.


Afin de comprendre la portée de cette affaire, il est nécessaire de contextualiser la réalité dans laquelle elle s’insère. Avant 1985, lorsqu’un Indien, soit un membre d’une communauté autochtone inscrit selon la LI, se mariait avec une femme non indienne, l’enfant qui naissait de cette union était un Indien inscrit. Cela s’expliquait par le fait que sa mère était réputée Indienne. Cependant, si une femme indienne se mariait avec un homme non indien, elle perdait son statut selon l’art. 12 (1) b) de la LI. L’enfant qui naissait de cette union n’était donc pas un Indien au sens de la LI. Conséquemment, ce dernier ne pouvait bénéficier de certains droits : il n’avait ni le droit de vote et d’éligibilité au conseil de bandes, ni de droits ancestraux et issus de traités, ni d’avantages octroyés par la bande (accès à l’école de la réserve, par exemple), ni d’immunité à l’encontre des saisies, ni le droit de résider et de posséder une terre, ni l’accès à différents services et programmes fédéraux et provinciaux. Ainsi, son exclusion n’était pas que politique ou juridique, elle était également sociale et culturelle.


Cette politique d’inscription va entraîner une controverse en raison de son traitement inéquitable des femmes et des hommes. Plusieurs femmes autochtones, ayant perdu leur statut d’Indienne par leur mariage, vont demander le rétablissement de leur statut et de leur appartenance à une bande pour elles-mêmes et leurs descendants (3). Malgré une opposition de diverses organisations des Premières Nations et des débats tumultueux, le projet de loi C-31 (4) est adopté en juin 1985. À partir de cet amendement, les femmes indiennes mariées avant 1985 à des hommes non indiens ont pu récupérer leur statut et redevenir des femmes indiennes en vertu de l’article 6 (1) c) de la LI. Leurs enfants, quant à eux, sont devenus automatiquement des Indiens en vertu de l’article 6 (2) de la LI.

Néanmoins, ce sont des amendements tronqués et ordonnés par la Cour d’appel qui ont donné lieu au projet de loi C-3. Je parle ici d’amendements tronqués puisque ces derniers ne couvrent pas toute la portée discriminatoire de la LI.

Chant de victoire, cris de joie et lueur d’espoir! Pas tout à fait. Une problématique persistait puisque si ces enfants indiens en vertu de l’article 6 (2) de la LI se mariaient à des non-Indiens, leurs enfants ne pouvaient pas hériter de leur statut d’Indien. Donc, une discrimination persistait au niveau des petits-enfants puisque l’obtention de leur statut dépendait du fait qu’ils descendaient d’une femme plutôt que d’un homme.


C’est dans le contexte de cette discrimination résiduelle qu’arrive l’affaire McIvor. Sharon McIvor (ci-après « McIvor ») est une femme qui a épousé un non Indien avant 1985. Selon les amendements amenés par le projet de loi C-31, le statut de McIvor était régi par l’alinéa 6 (1) c), alors que celui de son fils, M. Grismer (ci-après « Grismer »), l’était par le paragraphe 6 (2). Autrement dit, dans le premier cas, il était possible pour McIvor de transmettre son statut à sa descendance, alors que dans le second cas, donc pour son fils, cette transmission n’était pas possible. Par conséquent, les enfants de Grismer, marié à une non Indienne, n’étaient pas des Indiens inscrits.


Cour suprême et Cour d’appel de la Colombie-Britannique (5)


En 1994, McIvor et son fils se rendent devant la Cour suprême de Colombie-Britannique (équivalent de la Cour Supérieure du Québec) afin de contester les dispositions de la LI, relatives à l’inscription, qui découlaient du projet de loi C-31. Selon eux, ces dispositions étaient discriminatoires sur la base du sexe et de l’état matrimonial, et contrevenaient aux articles 15 et 28 de la Charte canadienne des droits de la personne puisqu’elles favorisaient la lignée masculine dans la transmission du statut aux descendants nés avant 1985 (6).


En juin 2007, la Cour suprême de la Colombie-Britannique leur donne raison et décide que l’article 6 n’aurait « plus de force ou d’effet […] puisqu’il autorise un traitement différentiel des hommes autochtones et des femmes autochtones nés avant le 17 avril 1985… » ainsi que des descendants matrilinéaires et patrilinéaires nés avant le 17 avril 1985, dans l’attribution de statut. N’étant pas en mesure d’assurer la mise en œuvre d’un recours qu’il jugeait imprécis et trop étendu, le gouvernement fédéral décide d’interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. La Cour d’appel, quant à elle, confirme que la LI était bel et bien discriminatoire, mais de manière moins importante que lors du premier jugement (7). Elle détermine que c’est au législateur fédéral et non aux tribunaux de remédier à la discrimination générée par la LI. Insatisfaits par cette décision qui n’accorde pas de statut aux petits-enfants de McIvor et qui ne les rend pas admissibles à l’alinéa 6 (1) a) de la LI, McIvor et Grismer font appel. Cependant, la Cour suprême du Canada rejette leur demande d’autorisation de pourvoi.


En 2010, se conformant à cette décision et se contentant du strict minimum, le Parlement promulgue la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens (8) qui a permis la modification de l’article 6 de la LI. Grâce à cela, les personnes dans la même situation que Grismer ont pu obtenir un statut d’Indien selon l’alinéa 6 (1) c) et ont donc pu transmettre leur statut à leurs enfants selon le paragraphe 6 (2). La modification, apportée en 2011 dans la foulée de cette décision judiciaire, a entraîné 45 000 nouvelles inscriptions au statut d’Indien ou, autrement dit, a permis de corriger la perte injuste de milliers de statuts (9).


Néanmoins, ce sont des amendements tronqués et ordonnés par la Cour d’appel qui ont donné lieu au projet de loi C-3. Je parle ici d’amendements tronqués puisque ces derniers ne couvrent pas toute la portée discriminatoire de la LI. Tout en permettant, dans une certaine mesure, aux femmes indiennes de la catégorie 6 (1) c) de transmettre leur statut à leurs petits-enfants, le gouvernement du Canada conserve la hiérarchie des catégories 6 (1) a) et 6 (1) c) et, ce faisant, ne supprime pas tous les obstacles à l’acquisition et au transfert du statut pour les Indiennes et leurs descendants. Effectivement, les descendants de femmes, particulièrement les arrière-petits-enfants, n’ont toujours pas les mêmes droits que les descendants d’hommes dans des circonstances similaires. Donc, par le projet de loi C-3, le gouvernement conservateur a promulgué une législation qui perpétuait la discrimination basée sur le genre.


L’ONU s’en mêle… ou pas !


Ayant épuisé tous ses recours à l’interne, McIvor s’est adressée aux Nations Unies. En janvier 2019, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que la LI était discriminatoire à l’endroit des femmes autochtones du Canada. Bon, nous n’allons pas nous le cacher, nous savons tou.te.s que l’ONU, sauf par le Conseil de sécurité, ne peut exercer son pouvoir qu’à coups de soft law, de recommandations, de petites tapes dans le dos et de doigts croisés en espérant que les États dont elle dépend appliquent religieusement ses dires.


Cette fois ne fait pas exception : le Comité a émis des recommandations au gouvernement canadien en leur disant de s’assurer que les femmes des Premières nations reçoivent le statut d’Indien dans la même mesure que les hommes. Une fois de plus, la LI a été déclarée discriminatoire !


On en retient quoi de tout cela ?


Malgré le fait que la modification législative de 2010 ne réponde pas aux véritables contestations de Sharon McIvor, il n’en demeure pas moins que cette saga judiciaire, en plus de révéler la discrimination et le sexisme qui imprégnaient la LI, a influencé directement d’autres affaires qui dénonçaient des enjeux analogues. Effectivement, l’affaire McIvor a eu un impact direct sur l’affaire Descheneaux (10), qui portait sur les inégalités liées au sexe de la LI relativement aux cousins et aux frères et sœurs. D’ailleurs, en réaction à ces revendications, le Parlement adopte, en 2017, une nouvelle modification à la LI, le projet de loi S-3 (11). Certaines sections du projet de loi sont entrées en vigueur le 22 décembre 2017 et d’autres, le 15 août 2019.


Somme toute, à travers l’argumentaire de Sharon McIvor et de son fils M. Grismer, nous comprenons mieux tout l’impact que peut avoir le fait de posséder ou non le statut d’Indien inscrit. Accorder le statut d’Indiennes aux femmes autochtones, c’est revenir en arrière et les ériger là où elles auraient dû être, n'eussent été la discrimination fondée sur le sexe et le défaut de respecter la prémisse, avancée dans l’affaire Persons (12), selon laquelle les femmes autochtones font partie intégrante des « peuples autochtones ». Par ailleurs, nous pouvons constater que le fait, pour une femme, de ne pas posséder le statut d’Indienne transcende le simple cadre juridique et s’inscrit dans le projet colonial qui a nourri la promulgation de la LI à la base. Effectivement, en excluant les femmes autochtones de leurs communautés et en y faisant entrer des femmes non autochtones, cela créait une interruption de la transmission de la langue et de la culture.

Sources citées

  1. Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I -5.

  2. Roxanne OCAMPO, « Un groupe réclame l’abolition de la Loi sur les Indiens », 16 février 2019, en ligne :  < https://www.lapresse.ca/actualites/201902/16/01-5215026-un-groupe-reclame-labolition-de-la-loi-sur-les-indiens.php >.

  3. AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD DU CANADA, Modifications à la Loi sur les Indiens touchant l’inscription des Indiens et l’appartenance à une bande indienne, en ligne < https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/mci_1100100032488_fra.pdf>.

  4. Loi modifiant la Loi sur les Indiens, projet de loi no C-31 a été promulgué sous le titre de Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I -5.

  5. BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT, Résumé législatif du Projet de loi C-3: Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens, en ligne : <https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/LegislativeSummaries/403C3E>.

  6. McIvor v. Canada (Registrar, Indian and Northern Affairs), 2007 BCSC 827.

  7. McIvor v. Canada (Registrar, Indian and Northern Affairs), 2010 BCCA 338.

  8. Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens,  projet de loi C-3, 3e session, 40e législature, 2010 (sanction royale accordée le 15 décembre 2010).

  9. AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD DU CANADA, Processus d’inscription pour les demandeurs en vertu du projet de loi C-3, en ligne : < www.aadnc-aandc.gc.ca>.

  10. Descheneaux c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555.

  11. Loi modifiant la Loi sur les Indiens, projet de loi no S-3 (sanctionné — 12 décembre 2017), 1ère session., 42e législature.

  12. Reference re meaning of the word “Persons” in s.24 of British North America Act, 1928 CanLII 55 (SCC), [1928] SCR 276.

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