
La doctrine du fruit de l’arbre empoisonné : le poison du système judiciaire canadien?
Auteur·e·s
Lin Shan Zhong
Publié le :
25 août 2025
La thématique de cette édition s’intitule « Fruit du savoir ». Fruit of the poisonous tree. C’est la première chose qui m’est venue à l’esprit lors de la rédaction de la présente chronique. Oui, c’est effectivement le titre d’un des épisodes de la première saison de la série Once Upon a Time. Toutefois, je souhaite plutôt me concentrer sur l’application, par les tribunaux canadiens, de la doctrine américaine qui porte le même nom, également connue en français sous le nom de « Fruit de l’arbre empoisonné ». À vos marques, prêt.e.s, jurisprudence!
Si l’arbre est empoisonné, ses fruits le sont également


Selon la common law américaine, la doctrine du fruit de l’arbre empoisonné est un principe selon lequel les preuves obtenues par des moyens illégaux deviennent irrecevables dans un procès pénal intenté contre l’accusé.e, sous réserve de quelques exceptions à ce principe. Comme l’arbre (la source de la preuve) est empoisonné parce que la preuve a été obtenue illégalement, ses « fruits » (les preuves) le sont également. Par conséquent, les preuves découlant de la preuve principale viciée seraient, elles aussi, inadmissibles en justice. Toute la chaîne de preuves, dont chaque élément est tiré du précédent, se trouve ainsi entachée.
Dans l’affaire Wong Sun c. United States, la Cour suprême des États-Unis a appliqué la doctrine du fruit de l’arbre empoisonné en refusant d’admettre en preuve les déclarations d’un accusé (A) obtenues à la suite d’une perquisition sans mandat effectuée dans son commerce. Bien que les policiers n’aient pas trouvé de drogue sur lui, cet accusé (A) a affirmé que son confrère (B) en vendait. Les stupéfiants découverts chez ce coaccusé (B) grâce aux déclarations obtenues illégalement ont été jugés inadmissibles comme éléments de preuve. Selon la Cour, les déclarations verbales et les stupéfiants, tous deux fruits d’une arrestation illégale, sont en principe inadmissibles comme éléments de preuve, sauf s’il y a une rupture dans la chaîne de causalité entre la preuve illicite initiale et les preuves subséquentes obtenues par la suite. Lorsque le second accusé (B) a été arrêté par les autorités, il a dénoncé son fournisseur (C). Ce dernier (C) n’était pas en possession de drogue lorsque les agents l’ont détenu. Toutefois, quelques jours plus tard, il (C) est retourné volontairement au poste de police, où il a avoué avoir distribué des stupéfiants. Sa confession a été jugée recevable, car le lien entre son aveu et son arrestation illégale avait été suffisamment atténué, mettant ainsi fin à la chaîne de preuves.
Si l’érable canadien est empoisonné, ses samares ne le sont pas nécessairement
Au Canada, les tribunaux ne sont pas strictement liés par la doctrine du fruit de l’arbre empoisonné. Effectivement, l’alinéa 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés semble reprendre le principe d’exclusion de la preuve derrière cette doctrine d’origine américaine, mais la jurisprudence canadienne s’en distingue considérablement. Cette disposition législative permet l'exclusion d'une preuve obtenue en violation de la Charte, seulement si son utilisation risque de compromettre l'intégrité de l'administration de la justice. Contrairement à la pensée américaine qui vise, avant tout, à dissuader les comportements abusifs des policier.ère.s, la Constitution canadienne cherche à préserver l’intégrité du système de justice canadien aux yeux de la société. Même si une preuve était obtenue en violation de la Charte, elle pourrait être admissible si le tribunal détermine que son inclusion ne ferait pas perdre la confiance du public envers le système judiciaire. En d’autres mots, si l’érable - emblème arboricole du Canada - est empoisonné, ses samares ne le sont aussi que si la survie de toute la forêt est menacée.
La démarche d'analyse de l'arrêt Grant fondée sur l’alinéa 24(2) de la Charte consiste à mettre en balance les trois facteurs suivants : la gravité de la conduite de l'État, l'impact de la violation sur les droits fondamentaux de l'accusé et l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. Cependant, l’application de cette démarche fait rarement l’unanimité des juges, comme c’est le cas dans la décision controversée Zacharias. Dans cette affaire, l’accusé a été victime d’une cascade de violations de ses droits constitutionnels prévus aux articles 8 et 9 de la Charte : interception lors d’un contrôle routier, simples soupçons du policier, détention injustifiée à des fins d’enquête, fouille par palpation, usage d’un chien renifleur signalant la présence de drogues, fouille de camionnette et fouille de sacs de sport… lesquels contenaient finalement 101,5 livres de cannabis. La majorité des décideurs a jugé que, puisque les violations de la Charte découlaient entièrement d'une violation initiale, soit la fouille effectuée à l'aide d'un chien renifleur, l’analyse de l’exclusion des preuves devait donc porter sur cette violation initiale. La juge Côté, dans ses motifs concurrents, a mis en garde contre le fait de considérer automatiquement toute action policière subséquente comme une violation de la Charte au seul motif qu’elle découle d’une violation initiale, estimant qu’une telle approche reviendrait à appliquer la logique de la doctrine du fruit de l’arbre empoisonné.
Et si le bouleau jaune était empoisonné?
La doctrine du fruit de l’arbre empoisonné originaire de la common law trouve-t-elle son application en droit civil?
Contrairement à la common law où l’admissibilité de la preuve est laissée à l’appréciation du juge selon les circonstances propres de l’affaire en fonction de certains critères jurisprudentiels, la tradition civiliste repose sur la primauté de la législation. Ainsi, la règle de l’admissibilité des preuves est consacrée à l’article 2858 du Code civil du Québec. Selon les commentaires du ministre de la Justice, cet article s’inspire substantiellement de l’alinéa 24(2) de la Charte canadienne. Donc, suivant la même logique, il se démarque de la doctrine du fruit de l’arbre empoisonné. Cette disposition consacre la règle générale d’admettre les preuves, même si elles ont été obtenues en violation de la Charte. Toutefois, le tribunal peut déclarer d’office leur irrecevabilité. Cette exclusion demeure l’exception : elle ne s’applique que si l’admission de la preuve déconsidère l’administration de la justice, sauf dans le cas des preuves obtenues en violation du secret professionnel, lesquelles sont automatiquement inadmissibles lorsqu’elles contreviennent à la Charte. Cela revient donc aux juges civilistes de décider si les nucules du bouleau jaune empoisonné sont également infectés. La jurisprudence québécoise aborde rarement la doctrine du fruit de l’arbre empoisonné. Le seul cas notable est en droit familial, dans un litige qui avait pour objet une demande en passation de titre devant la Cour supérieure en 2021. L’avocate d’un demandeur a plaidé cette doctrine parce qu’elle souhaitait déclarer inadmissibles certains documents que la défenderesse s’était procurés « illégalement » du domicile familial, dont des relevés de cotisation et de compte bancaire. En précisant d’abord que cette doctrine était issue de la common law, la juge Tessier a réitéré soigneusement que les preuves obtenues illégalement par des citoyen.ne.s qui ne sont ni policier.ère.s ni fonctionnaires demeurent recevables au civil, pourvu qu’elles soient pertinentes et qu’elles ne portent pas atteinte à l’administration de la justice. La juge a admis ces preuves au motif qu’elles ne portaient pas atteinte à l'administration de la justice, puisqu’elles auraient dû être produites par le demandeur lui-même afin de justifier ses revenus personnels ainsi que les dividendes qu’il a reçus.
À mon avis, la codification même de l’alinéa 24(2) de la Charte canadienne et de l’article 2858 du Code civil du Québec milite en faveur du rejet de la doctrine du fruit de l’arbre empoisonné dans le système judiciaire canadien. Pour reprendre les paroles du juge L'Heureux-Dubé dans l’affaire R. c. S. (R.J.), les tribunaux devraient user de leur pouvoir d’appréciation avec caution et s’abstenir de « semer des graines empoisonnées ». Ah, la théorie de l'arbre vivant...
Droit de la famille -- 2170, 2021 QCCS 295, par. 36-38
(2) R. c. Grant, 2009 CSC 32
R. c. Le, 2019 CSC 34, par. 140
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 RCS 451, p. 617
R. c. Zacharias, 2023 CSC 30
Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963)
Claude LAFERRIÈRE, États-Unis d'Amérique/Canada: traité de droit de la sécurité nationale, Montréal, Wilson & Lafleur, 2018, n° 2729



