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L’adoption coutumière vue par les différents systèmes juridiques autochtones

Auteur·e·s

Marie Li Lauzer, porteuse des communications, Comité Droit autochtone de la Faculté de droit de l’Université de Montréal

Publié le :

12 février 2026

Le droit étatique québécois reste sceptique envers l’adoption coutumière autochtone. Selon lui, elle va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant et de ses droits fondamentaux. Cependant, ce processus a de nombreux avantages, puisqu’il permet entre autres aux enfants de rester proches de leur culture, ainsi que des traditions de leur communauté. Tour d’horizon.

En effet, avant 2017, l’adoption et la tutelle coutumières ne produisaient pas d’effets juridiques en droit québécois, ce qui compliquait grandement la vie des parents adoptifs.

La reconnaissance étatique de l’adoption coutumière

Le projet de loi 113, Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de communication de renseignements, a été adopté en 2017 par le gouvernement du Québec. Celui-ci visait notamment à reconnaître l’adoption coutumière dans le Code civil du Québec.


De nombreuses séances en commission ont été nécessaires pour que le projet de loi voie le jour. En effet, la version initiale ne reflétait pas les différentes réalités autochtones. Les communautés n’étant pas un bloc monolithique, l’adoption coutumière et ses effets diffèrent selon chacune d’entre elles. Par exemple, dans les communautés inuit, le lien de filiation est rompu entre les parents d’origine et l’enfant une fois que celui-ci est adopté, mais cela n’est pas forcément le cas chez les Innus ou les Atikamekw.


Selon de nombreuses organisations et personnes autochtones telles que l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) ainsi que la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), l’adoption du projet de loi était plus que nécessaire. En effet, avant 2017, l’adoption et la tutelle coutumières ne produisaient pas d’effets juridiques en droit québécois, ce qui compliquait grandement la vie des parents adoptifs. Notamment, ceux-ci n’étaient pas reconnus officiellement par l’État québécois. Ils faisaient donc face à de nombreuses barrières administratives, il était donc difficile pour les nouveaux parents d’inscrire leur enfant à l’école ou d’avoir accès à des documents officiels.


L’adoption coutumière inuit comme droit ancestral

L’adoption coutumière inuit est considérée comme étant un droit ancestral en vertu des critères établis par la Cour suprême du Canada dans la trilogie Van der Peet. En effet, elle est encore pratiquée dans la continuité des traditions alors qu’aucune influence extérieure n’était venue interférer avec les traditions inuit. C’est pourquoi elle a une identité spécifique par rapport aux autres processus d’adoption dans les communautés autochtones des Premières Nations.


Dans les communautés inuit, l’adoption est vue comme un don plutôt qu’un abandon. L’enfant connaît l’identité de sa mère biologique, appelée puukuluk, malgré son adoption. Un consentement verbal, donné à la fois par les parents biologiques et adoptifs, suffit pour procéder à l’adoption. Souvent, l’adoption est consentie quand la mère biologique est encore enceinte. Une fois qu’elle a accouché, le nouveau-né est dès lors confié à ses nouveaux parents. Le lien de filiation est rompu entre les parents biologiques et l’enfant. Les parents adoptifs en deviennent donc pleinement responsables.


Dans son interprétation inuite, « l’intérêt de l’enfant [...] était prioritaire, ce qui signifie que l’intérêt de la famille de la communauté et de la culture distinctive inuite dans son ensemble était pris en compte ». L’adoption peut être effectuée dans trois situations : pour des soins et de l’affection si les parents biologiques décèdent, pour l’équilibre au sein d’une famille dans la répartition des tâches culturellement divisées selon les âges et pour permettre à des couples stériles de pouvoir vivre l’expérience de la parentalité.


En 2003, une enquête de Santé Québec a rapporté que 33,5 % des répondant.es disaient avoir été adopté.es selon la tradition coutumière inuite.


Ne kupaniem/ne kupanishkuem ou la garde coutumière innue

Chez les Innus d’Uashat mak Mani-Utenam, la garde coutumière fait partie intégrante du système juridique innu et est appelée ne kupaniem/ne kupanishkuem. Le terme d’« adoption coutumière » est en effet mal adapté, puisqu’il ne correspond pas à la réalité innue, le lien de filiation entre les parents biologiques et l’enfant n’étant pas rompu.


Selon la perspective innue, le cercle proche de l’enfant comprend ses parents, ses grands-parents ainsi que ses oncles et tantes, tandis que les voisin.es et les membres de la communauté sont considérés comme étant la « famille élargie  » de celui-ci. L’enfant est donc généralement confié à un membre de la famille élargie.

Le maintien des liens avec la famille d’origine est important, puisqu’un retour dans celle-ci est encouragé lorsque la situation qui a mené à la garde se résorbe. Plus précisément, la garde de l’enfant peut survenir si ses parents biologiques ne sont pas en mesure de s’occuper de lui pour cause d’incapacité, que ce soit à cause de difficultés personnelles ou d’un séjour sur le Nitassinan, le territoire innu, par exemple. Il s’agit d’un processus basé sur le respect des consentements des parents biologiques ainsi que de la nouvelle cellule familiale qui prendra soin de l’enfant. L’institution du ne kupaniem/ne kupanishkuem est entre autres basée sur des valeurs d’entraide et de partage.


À l’adolescence, l’enfant retourne habituellement dans sa famille d’origine, mais il n’est pas rare qu’il décide de retourner vivre dans la cellule familiale dans laquelle il a grandi. À ce stade, son consentement est alors très important.

L’adoption coutumière chez les Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan

Le système juridique coutumier wactenamakanicic e opikihakaniwitc chez les Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan est entre autres axé sur l’harmonie et l’équilibre.


Sept règles guident les pratiques du système juridique coutumier  wactenamakanicic e opikihakaniwitc. Par exemple, l’adoption coutumière atikamekw ne brise pas le lien de filiation entre les parents biologiques et l’enfant une fois qu’il a été adopté. Selon le système juridique coutumier opikihawasowin, l’adoption est vue comme un don plutôt qu’un abandon et est censée être temporaire. Le but ultime est donc que l’enfant retourne dans sa famille biologique si cela est possible et qu’il le souhaite. Il est au centre des décisions qui sont prises le concernant et son consentement est primordial.


De plus, comme dans les autres systèmes juridiques coutumiers autochtones, la place des aîné.es est centrale, puisqu'ils.elles sont ceux.celles qui transmettent la culture et les valeurs atikamekw. Il n’est donc pas rare que ce soient eux.elles qui prennent en charge l’enfant.


Dans le système juridique coutumier atikamekw, comme dans ceux innu et inuit, le consentement à l’adoption entre les parents biologiques et les parents adoptifs se fait verbalement. Pour les Atikamekw, une entente verbale est considérée comme étant plus « fort[e] que le papier ».


Bref, les institutions d’adoption ou de garde coutumière sont différentes selon les nations. Cependant, il est indéniable que toutes les institutions mettent l’enfant au cœur du processus. De plus, dans chacune d’entre elles, la transmission des traditions, de la langue et de la culture de la communauté de l’enfant sont primordiales. Quand celui-ci est adopté de manière coutumière, il est pris en charge par des personnes qui peuvent bien s’occuper de lui tout en lui permettant de garder ses liens avec son héritage. Cela prouve que l’amour familial peut se manifester sous bien des formes.

GHISLAIN OTIS (dir.), L’adoption coutumière autochtone et les défis du pluralisme juridique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013.


Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, « Adoption et tutelle coutumières », consulté le 25 janvier 2026, en ligne, <https://cssspnql.com/adoption-et-tutelle-coutumieres/>


Assemblée nationale du Québec, « Travaux parlementaires : Projet de loi n° 113, Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de communication de renseignements », consulté le 25 janvier 2026, en ligne,

<https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-113-41-1.html?appelant=MC>


Radio-Canada, « Les Autochtones espèrent que le projet de loi sur l'adoption sera modifié », consulté le 25 janvier 2026, en ligne, <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1036659/autochtones-projet-loi-113-adoption-quebec>


Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Mémoire de l’APNQL et la CSSSPNQL sur le projet de loi no 113, mémoire, CSSSPNQL, <https://cssspnql.com/produit/memoire-de-lapnql-et-la-cssspnql-sur-le-projet-de-loi-n-113-loi-modifiant-le-code-civil-et-dautres-dispositions-legislatives-en-matieres-dadoption-et-de-communication-de/>


Radio-Canada, « L’adoption coutumière autochtone, une manière de faire toujours actuelle », consulté le 3 février 2026, en ligne, <https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1467876/adoption-coutumiere-autochtone-tatum-crane-eva-ottawa>

SÉBASTIEN GRAMMOND, CHRISTIANE GUAY, « Comprendre et reconnaître le droit innu du ne kupaniem/ne kupanishkuem », (2021) 62(2) C. de D.


EVA OTTAWA, Wactenamakanicic e opikihakaniwitc -  Comment se manifeste le « droit » coutumier en matière de circulation des enfants chez les Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan?, thèse de maîtrise, Faculté de droit, Université d’Ottawa, 2021, p. 80


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