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L’équilibre de droits dans un procès d’agression sexuelle

Auteur·e·s

Sangitha Jeyaseelan

Publié le :

11 mars 2021

L’arrêt R. c. Mills (1) dit qu’en matière de communication de dossiers privés, le droit à une défense pleine et entière, le droit à la vie privée, ainsi que le droit à l’égalité doivent tous être considérés. En outre, cet arrêt confirme la constitutionnalité des mesures de protection de l’intimité des survivant·es de violence sexuelle.


Le fléau sociétal des violences sexuelles contre les femmes est loin d’être éradiqué. Les violences sexuelles demeurent trop courantes. Elles sont peu dénoncées, et les quelques fois où elles sont signalées, il est rare qu’on aboutisse à des accusations (2). Les mythes de viol ont un impact important sur la volonté des survivant·e·s de porter plainte. Ces mythes sont vivement dénoncés par la Cour suprême dans R. c. Mills. Un de ces mythes, à savoir la perception selon laquelle l’obtention d’une condamnation exige qu’un·e plaignant·e doive être la « victime irréprochable », a un effet fort dissuasif sur les survivant·e·s (3). D’ailleurs, plusieurs craignent le procès qu’ils⋅elles devront subir en parallèle avec celui de l’accusé. Les survivant·e·s peuvent être contraint·e·s à témoigner et à subir un interrogatoire exhaustif. Ce dernier peut devenir plus exigeant si la personne est racisée, a consommé de l’alcool ou a déjà subi une violence sexuelle dans le passé (4).


Contexte historique


Des mesures législatives procédurales ont été développées pour surmonter ces barrières, dont une modification au Code criminel ayant pour objectif l’interdiction du fait de questionner l’historique sexuel d’un·e plaignant·e. Cette mesure a été invalidée par l’arrêt R. c. Seaboyer en 1991 (5). La Cour suprême a considéré ces dispositions trop inclusives, en plus d’être attentatoires au droit de l’accusé à une défense pleine et entière.


Quatre ans plus tard, dans R. c. O’Connor, la Cour suprême a établi une procédure en deux étapes pour demander la divulgation des dossiers médicaux d’un·e plaignant·e par un tiers (6). Cette procédure nécessite que la partie demanderesse convainque le juge de la pertinence de ces dossiers. Si le juge en est persuadé, il ordonne la communication des dossiers et prend connaissance de la preuve obtenue. Par la suite, le juge évalue quelles portions de ces dossiers devront être partagées avec la défense. Cette décision a été critiquée d’être démesurément favorable à l’accusé.

Le recours à de tels mythes ne sera plus toléré, étant une entrave au droit à l’égalité, et ne pourra être le seul fondement d’une demande de communication, et ce, à bon droit.

En réaction à cet arrêt, le Parlement a adopté, en consultation avec plusieurs groupes militant pour les droits des femmes, le projet de loi C-46. Le but exprès de cette loi est de reconnaitre l’impact des violences sexuelles sur les femmes et les enfants, puis d’encourager la dénonciation de ces violences sexuelles, en plus de promouvoir le recours à l’aide thérapeutique par les plaignant·e·s. Le projet de loi C-46 ajoute des dispositions au Code criminel sur la communication des dossiers médicaux, soit les articles 278.1 à 278.91. Ces dispositions restreignent le partage des « dossiers privés », c’est-à-dire des documents personnels rattachés à une attente raisonnable de protection de la vie privée. Une liste non exhaustive de ces documents inclut les dossiers médicaux, psychiatriques et thérapeutiques, en plus de ceux tenus par les services d’aide aux enfants. Le journal intime figure également sur cette liste.


Contrairement au régime de Common law établi dans R. c. O’Connor, le juge devra prendre en compte l’intérêt qu’a la société à ce que les violences sexuelles soient signalées et à ce que les plaignant·e·s suivent des traitements, en plus de prendre en considération les droits à la vie privée et à l’égalité des plaignant·e·s. D’ailleurs, le projet de loi C-46 vise tous les dossiers privés, peu importe qui les détient. Le régime de l’arrêt O’Connor s’appliquait seulement à la divulgation de dossiers privés en possession des tiers. Les nouvelles dispositions ratissent plus large, comprenant les dossiers privés en la possession du ministère public.


Le dialogue continu sur l’équilibre des droits individuels et de l’intérêt social entre le législateur et le judiciaire est adressé dans R. c. Mills (7) :


« Les tribunaux n’ont pas le monopole de la protection et de la promotion des droits et libertés; le législateur joue également un rôle à cet égard et il est souvent en mesure de faire fonction d’allié important pour les groupes vulnérables. Il importe particulièrement de reconnaître ce fait dans le contexte de la violence sexuelle.  La façon dont notre société et notre système judiciaire ont traité les plaignants en matière d’agression sexuelle dans le passé est regrettable.  D’importantes modifications ont été effectuées par voie législative dans le but de reconnaître les droits et intérêts des plaignants en matière criminelle et de mettre fin aux stéréotypes qui ont fait tant de tort aux femmes et aux enfants, mais le traitement des plaignants en matière d’agression sexuelle constitue toujours un problème ».


Cet arrêt vient clarifier l’interprétation que doivent adopter les juges face à ces nouvelles dispositions du Code criminel.


Résumé de R. c. Mills


Faits


Brian Mills est accusé d’agression sexuelle et d’attouchements sexuels illicites à l’endroit de la plaignante, L.C. Ces évènements auraient eu lieu lorsque la plaignante avait 13 ans. Lors du procès, l’avocat de l’intimé, Brian Joseph Mills, demande la communication des dossiers thérapeutiques de la plaignante. Certains de ces dossiers sont en la possession d’un psychiatre, d’autres en la possession de la « Child and Adolescent Services Association ». Le juge Belzil soulève l’entrée en vigueur du projet de loi C-46, qui interdit la divulgation par automatisme des dossiers privés d’un·e plaignant·e. L’avocat de l’intimé conteste la constitutionnalité de cette loi, ce qui résulte en le traitement de cette question par la Cour suprême.


Analyse


La majorité édicte que la loi est constitutionnellement valide. Les droits apparemment en conflit, soit le droit à une défense pleine et entière et le droit à la vie privée, sont tous deux des principes de justice fondamentale. Ils doivent être interprétés et considérés de concert pour assurer un respect de l’importance de chaque droit. Cependant, les juges majoritaires estiment qu’il n’y a pas conflit en l’espèce. L’appréciation de l’équilibre entre ces droits devra se faire selon le contexte factuel d’un cas donné (8). L’ordonnance de communication d’un dossier privé est une saisie au sens de l’article 8 de la Charte (9). L’évaluation contextuelle des faits et droits en cause devient essentielle pour assurer que la saisie ne soit pas abusive (10). Le droit à une défense pleine et entière ne peut pas être utilisé pour justifier le droit d’obtenir des renseignements qui mineraient la recherche de la vérité en s’appuyant sur des propos stéréotypés (11). Également, la Cour reconnait l’importance de l’aide thérapeutique pour soutenir l’intégrité psychologique des plaignant·e·s, donc le fait d’y nuire en minant une personne de la confidentialité de ses démarches thérapeutiques ou en décourageant le recours à l’aide thérapeutique est une atteinte à la sécurité de la personne (12). Les restrictions placées par le législateur quant aux motifs de demande de communication n’entravent pas indûment l’accusé.


Comme le dit la Cour (13) :


« Le mythe que le témoignage d'une femme n'est pas digne de foi à moins qu’elle ait  porté  plainte  peu  de  temps  après  l'épisode  (plainte  récente),  ou  si  elle  a  déjà  eu  des  relations sexuelles,  ne  sont  que  deux  des  plus  célèbres  exemples  des  hypothèses  qui,  par  le  passé,  ont  été  considérées comme  vraies  dans  ce  domaine  difficile  du  comportement  humain  et  du  droit.  L'idée que le fait de  consulter  un psychiatre indique en soi un manque de fiabilité est un exemple plus récent, mais tout aussi odieux, de ce genre de mythe. ».


Le recours à de tels mythes ne sera plus toléré, étant une entrave au droit à l’égalité, et ne pourra être le seul fondement d’une demande de communication, et ce, à bon droit. Avant d’ordonner la communication de ces documents, le juge d’instance devra tenir compte de la pertinence probable desdits dossiers, en plus de s’assurer que leur communication sert les intérêts de la justice. Cette étape de « tenir compte » ne consiste pas à effectuer un examen profond. La Cour suprême confirme la validité de l’ensemble des dispositions législatives, puis réitère que la mesure confère un large pouvoir discrétionnaire aux juges.


Impact sur le droit des femmes


Que la Cour suprême renonce expressément aux mythes et préjudices comme violant le droit à l’égalité est vertueux. De ce point de vue, Mills est une avancée pour le droit des femmes (14). La confirmation de la constitutionnalité des mesures de protection de vie privée, de sécurité et d’égalité de plaignant·es est digne d’admiration. Le contexte juridique de l’époque étant très hostile envers les plaignant·e·s, avec une défense tendant fréquemment à « assommer » les plaignant·e·s (15), la reconnaissance du tort que cela peut engendrer est la bienvenue.  Cependant, la latitude que cette décision accorde aux juges a été critiquée d’avoir dilué les modifications législatives protégeant les plaignant·e·s (16). Les juges se servent à maintes reprises de l’interprétation de Mills pour justifier une ordonnance de communication de dossiers privés. Les préjudices et mythes que les plaignant·es doivent confronter n’ont pas cessé de faire obstacle à la justice (17), malgré les 22 ans écoulés depuis le rejet de la Cour suprême de ces mythes et préjudices. La décision a été un pas dans la bonne direction, mais il reste toujours beaucoup de chemin à faire.

Sources citées

  1. R. c. Mills, [1999] 3 RCS 668.

  2. Cristine, ROTENBERG, « From arrest to conviction: Court outcomes of police-reported sexual assaults in Canada, 2009 to 2014. », (2017) Juristat: Canadian Centre for Justice Statistics, 1-57.

  3. Melanie RANDALL, « Sexual Assault Law, Credibility, and 'Ideal Victims': Consent, Resistance, and Victim Blaming. », (2011) Canadian Journal of Women and the Law, 397-433.

  4. Ibid.

  5. R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577.

  6. R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411.

  7. R. c. Mills, préc., note 1, par. 58.

  8. Ibid. par, 61.

  9. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11, art. 8.

  10. R. c. Mills, préc., note 1, par. 86.

  11. Ibid. par. 90 à 92.

  12. Ibid. par. 85.

  13. Ibid. par. 119.

  14. Emma CUNLIFFE, « Sexual Assault Cases in the Supreme Court of Canada: Losing Sight of Substantive Equality? », (2012) 57 S.C.L.R., 295-316.

  15. Katharine KELLY, « You Must Be Crazy If You Think You Were Raped: Reflections on the Use of Complainants' Personal and Therapy Records in Sexual Assault Trials. » (1997) 9 Canadian Journal of Women and the Law, 178-195.

  16. Heather DONKERS, « An Analysis of Third Party Record Applications Under the Mills Scheme, 2012-2017: The Right to Full Answer and Defence versus Rights to Privacy and Equality », (2018) 41:4 Man LJ 245 – 271.

  17. Rose Mary Lynn UBELL, Myths and Misogyny: The Legal Response to Sexual Assault, mémoire de maitrise, London, Faculty of Law, Western University, 2018.

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