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Conciliation études-chômage

Auteur·e·s

Thomas Dussault et Catherine L. Savaria

Publié le :

10 janvier 2022

En mars 2020, une grande partie de la population canadienne s’est retrouvée temporairement sans emploi. Les jeunes étudiants et étudiantes ont été les plus impacté⋅e⋅s, car le taux de chômage des 15 à 24 ans atteindra 31,4 %, comparativement à environ 10,7 % pour les plus âgé⋅e⋅s (1). La Prestation canadienne d’urgence (PCU) est mise en place, ce qui permettra aux sans-emplois de bénéficier d’un revenu d’appoint de 2000 $ par mois. Au début de l’été, le gouvernement instaure une prestation spécifique de 1250 $ par mois pour les étudiant⋅e⋅s, la PCUE. Ces dernier⋅e⋅s, travaillant essentiellement à temps partiel, leurs prestations de remplacement de revenu devaient nécessairement être moins élevées. Néanmoins, les autres travailleur·euse·s à temps partiel ont pu bénéficier de la PCU, ce qui témoigne de la grande considération de nos institutions envers les étudiant·e·s.

Toutefois, il faut savoir que pour avoir accès aux prestations de chômage, toute personne doit démontrer qu’elle est disponible (à temps plein selon la Commission de l’assurance-emploi) et à la recherche d’un emploi convenable.

En septembre 2020, la PCU prend fin et on redirige automatiquement les prestataires vers le régime d’assurance-emploi avec ses mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations. Ce changement de régime ne semblait pas problématique à première vue. Toutes les personnes en situation de chômage en raison de la pandémie et qui poursuivaient des études à temps plein ont reçu des prestations. Les prestataires ont déclaré leurs études dans leurs déclarations de chômage et ils avaient également espoir de reprendre prochainement leur travail. De nombreux⋅ses étudiant·e·s ont même reçu une confirmation des agent·e·s de Service Canada comme quoi leur demande était acceptée et en règle, même avec leur statut d’étudiant·e. Magnifique! Toutefois, il faut savoir que pour avoir accès aux prestations de chômage, toute personne doit démontrer qu’elle est disponible (à temps plein selon la Commission de l’assurance-emploi) et à la recherche d’un emploi convenable. Or, il existe une présomption de non-disponibilité pour ceux et celles étudiant à temps plein, c’est-à-dire que l’on considère qu’une personne étudiant à temps plein n’est pas disponible pour travailler.


Les travailleur·euse·s étudiant·e·s œuvrent principalement dans des entreprises qui ont fermé durant la pandémie (cinémas, restaurants, bars, etc.). De plus, pour la plupart d’entre eux·elles, le lien d’emploi n’a pas été rompu en octobre 2020; il n’y a pas eu de licenciement ou de démission, il n’y a eu qu’un arrêt temporaire de travail en raison des mesures sanitaires. Il est absurde de demander à une personne de se trouver un nouveau travail tandis que son lien d’emploi précédent n’a pas encore été brisé. Sans mentionner qu’elle avait espoir de retrouver son travail régulier sous peu.


Depuis ce printemps, la Commission procède à des vérifications rétroactives dans les dossiers des prestataires ayant déclaré une formation à temps plein. Elle leur demande de rembourser toutes les prestations reçues depuis septembre, car elle les juge inadmissibles aux prestations pour cause de non-disponibilité (présomption pour les étudiant·e·s). Il est évident que Service Canada a voulu se simplifier la vie en acceptant toutes les demandes en septembre 2020 sans prendre le temps de vérifier l’admissibilité des étudiant·e·s. Service Canada n’a réalisé son erreur que plusieurs mois plus tard, et ce sont les jeunes qui en écopent en devant rembourser des milliers de dollars en trop-payé. Félicitons l’amendement à la Loi sur l’assurance-emploi, adopté discrètement, qui a permis aux agent·e·s de rouvrir tous les dossiers et d’exiger un remboursement rétroactif (2). The Queen can do no wrong...


À sa défense, le gouvernement a voulu offrir rapidement des prestations aux gens dans le besoin. Cependant, de ce fait même, il a laissé de côté une grande partie de la population étudiante qui ne satisfaisait pas les critères de recherche d’emploi et de disponibilité. N’ayant pas travaillé durant la dernière année à cause de la pandémie, l’assurance-chômage était leur seule source de revenus et elle doit maintenant la rembourser dans son intégralité. Ce sera pratiquement impossible à faire, puisqu’elle n’a pas pu accumuler d’argent en travaillant. Les étudiant·e·s ne méritent pas ce genre de traitement; il·elle·s ne sont pas des citoyen·ne·s de seconde classe.


Malheureusement, ce n’est pas une cause qui émeut particulièrement la population. « Ils n’avaient qu’à travailler à l’épicerie! », « 500 $ par semaine à ne rien faire, quel gaspillage! », « Les jeunes de nos jours sont paresseux, ils ne veulent plus travailler! ». On connaît la chanson. Ce qui choque, c’est qu’en temps normal, en travaillant à temps partiel, ces jeunes empochaient environ 200 $ à 300 $ par semaine, juste assez pour payer l’épicerie et une chambre en colocation. Avec l’assurance-emploi bonifiée en raison de la pandémie, leur revenu a augmenté. Cela n’aurait pas été le cas habituellement, car l’assurance-emploi régulière n’équivaut qu’à 55 % du salaire d’un·e travailleur·euse. Les étudiant·e·s ne devraient pas être pénalisé·e·s du fait que le gouvernement a décidé de mettre un montant minimum aux prestations.


Selon nous, il aurait été plus judicieux de maintenir la PCUE pour les travailleur·euse·s sans emploi à temps partiel et aux études. De cette manière, il aurait été possible d’étudier tout en recevant un soutien (sous forme de revenu) vital pour plusieurs. De même, il aurait été possible de chercher du travail à temps partiel et d’être quand même exigible à l’assurance-emploi. L’idée est lancée trop tard.

Sources citées:


  1. Statistique Canada Gouvernement du Canada, « Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d’âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées » (5 novembre 2021), en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701> (consulté le 11 novembre 2021).

  2. Loi sur l’assurance emploi, LC 1996 c. 23, art. 153.161(1)(2).

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